A l’heure de la rentrée, mauvaise nouvelle !
La muselière est toujours de rigueur à l’intérieur des établissements scolaires.

Que faire ?

De trop nombreux parents ont baissé les bras, plus préoccupés par l’éducation scolaire et le lien social de leurs chers petits que par les méfaits du port d’un masque sur leur santé, leur psychisme et leur liberté.

Il faut dire que la propagande du gouvernement est convaincante sur le plan répressif. Le port du masque est un énorme coup de bluffe, tout comme les statistiques d’incidence des tests covid sur des personnes saines n’ayant aucun besoin de soins, tout comme les services de réa débordés après deux ans de fermeture d’hôpitaux, de lits, et de services. [lire : https://force-citoyenne.fr/2021/03/social/le-grand-massacre-de-la-sante-publique-la-medecine-low-cost-en-marche]

Instaurer la peur et l’obéissance sont les seuls mobiles des dominants, mais cette propagande insidieuse ne touche pas toute la population, fort heureusement il en est qui n’acceptent pas que l’on touche sous n’importe quelle forme que ce soit à l’intégrité de leurs enfants, que ce soit les menaces d’exclusion pour non port du masque, le port du masque ou l’injection d’un produit expérimental.

Ce qu’ils nomment un vaccin fera l’objet du prochain dossier.

Avant de confier leur fils au système éducatif, un couple a posé les bonnes questions aux responsables : le directeur de l’établissement scolaire, l’inspecteur d’académie de son département et le maire de la ville.

Aurélien, le père, a accepté de fournir ses arguments (très complets) au plus grand nombre, en voici la teneur :

Le masque est-il légal ?

En tant que parents, nos décisions sont guidées par l’intérêt supérieur de notre enfant et légitimées par, entre autres, les textes suivants:

Article 371-1 du code civil auquel l’imposition du masque à l’école porte atteinte:

« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.»

Article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989:

“Dans toutes les décisions qui concernent les enfants […] l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.

 Article 5 de la même convention: “Les états parties respectent la responsabilité, le droit et le devoir qu’ont les parents”
Toutefois, si nous nous opposons de manière légale et légitime au port du couvre-bouche à l’école pour notre enfant, il va de son intérêt supérieur qu’il continue sa scolarisation.

Nous rappelons qu’aucune sanction pour non port du masque n’est envisagée par le code de l’éducation.

Or, refuser un enfant c’est l’exclure!

 Exclure un enfant de son école n’est pas un acte anodin

Ainsi : 
– Ou l’exclusion d’un enfant pour non port du masque est prévue par la loi et exposer ce cadre légal est nécessaire. Conformément au code de l’éducation, une exclusion est impulsée par le chef d’établissement, est notifiée à ses représentants légaux dans un écrit officiel et, si elle excède 8 jours, ne peut être prononcée sans être précédée d’un conseil de discipline avec débat contradictoire au sein duquel sont exposés les faits reprochés à l’enfant.

– Ou l’exclusion d’un enfant pour non port du masque n’est pas prévue par la loi, et par conséquent est illégale, et nul ne peut légalement l’empêcher de venir suivre sa scolarité sans cache-visage.

Ni le décret du 26 Août 2021, ni le décret du 29 octobre 2020 ne prévoient l’exclusion d’un enfant sans couvre-bouche. Ils ne précisent pas expressément qu’un directeur d’établissement peut exclure un élève au motif qu’il ne porte pas de masque.

Agir ainsi est une atteinte à l’article 111-1 du code de l’éducation stipulant que : “Le service public de l’éducation […] veille à l’inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction.”  Nous rappelons que la France est un état de droit et que la puissance publique y est soumise.

Citoyens et contribuables français, nous sommes protégés par ce droit. Il nous protège notamment du pouvoir arbitraire.

Quelle qu’en soit la raison, une exclusion nécessite en amont une réflexion de fond tant sur le plan ontologique que sur le plan juridique. Elle ne saurait être prononcée arbitrairement à la seule évocation d’un protocole très controversé.

L’institution publique qu’est l’Éducation Nationale entend former des hommes et des femmes lucides, autonomes et cultivés. 
Nous sommes de ceux-là.

Autonomes :

Nous défendons l’intérêt supérieur de notre enfant. Nous, ses parents, sommes ses premiers responsables et ses premiers protecteurs.

L’hygiène, la santé et le système immunitaire, dans leur approche holistique, imprègnent fortement nos pratiques quotidiennes et notre éducation. Nous aspirons à la pleine santé, et une excellente respiration sans contrainte est indispensable à celle-ci.

La rationalité nous pousse à rappeler qu’il n’existe pas qu’un unique virus au monde et que les microbes n’ont pas tous subitement disparu au printemps 2020. Une approche rationnelle de la santé ne peut être que globale.

Nous sommes tous porteurs sains de milliers de germes très pathogènes et en ce sens, le couvre-bouche, véritable nid à microbes et lieu privilégié pour la prolifération des micro-organismes, est une aberration hygiénique et sanitaire augmentant considérablement les risques de difficultés respiratoires et autres développements de pathologies.

De plus, limitant le renouvellement d’oxygène, le port prolongé du masque affaiblit fortement le système immunitaire et demeure dangereux pour le fonctionnement du corps dans son ensemble, et particulièrement du cerveau.

Cultivés :

L’Histoire de France et de ses institutions, notamment de la république française et de la séparation des pouvoirs, ne saurait être balayée par quelques récentes arbitraires décisions politiques.

Lucides :

Le Haut conseil de la santé publique murmurait à l’oreille des  dirigeants français au printemps 2020, en plein pic de l’épidémie, que les masques grand public pour les bien-portants sont inutiles voire dangereux.

Dans ses “conseils sur le port du masque”, l’OMS affirme à deux reprises en milieu de page 7 et en début de page 8 de ce lien https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332448/WHO-2019-nCov-IPC_Masks-2020.4-fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y que l’on ne dispose actuellement d’aucune étude montrant l’efficacité du port généralisé du couvre-bouche dans les épidémies virales.

Obligation arbitraire et efficacité spéculative

Dans ce même document, en pages 9 et 10, si l’OMS liste 11 effets indésirables du port du masque, notamment chez l’enfant dont des « maux de tête et difficultés respiratoires », elle n’en donne que 5 “avantages”. Et parmi les 5, alors qu’elle précise que les deux premiers ne sont que potentiels, il est difficile de ne pas sourire en lisant les trois autres: “une impression donnée aux gens…”,  “une occasion de rappeler les autres mesures…” et “un effet socioéconomique pouvant contribuer à l’initiative personnelle  et offrir un moyen d’expression culturelle”

Toujours dans ce même document, en fin de page 9, l’OMS insiste sur le risque d’autocontamination.

En effet, les transmissions virales et bactériennes se faisant principalement par les mains et le toucher, une utilisation non-experte du masque est contre-productive et accentue les risques de contamination du covid et d’autres maladies.

Sur le site officiel du gouvernement français : https://www.gouvernement.fr/l-hygiene-des-mains-un-rempart-contre-les-maladies, nous pouvons lire l’affirmation suivante:

“Comme le rappelle Santé publique France, 80% des microbes se transmettent par les mains soit par contact direct, soit en touchant des objets et des surfaces contaminées puis en portant la main au visage.”

L’Éducation Nationale est-elle en mesure de garantir à tous les parents de France que leurs enfants ne toucheront jamais leurs masques avec des mains contaminées?

L’Éducation Nationale entend former des femmes et des hommes lucides, autonomes et cultivés.

Nous sommes pourtant aujourd’hui invraisemblablement infantilisés par la puissance publique, considérés comme incultes et assujettis par celle-ci et contraints d’obéir aveuglément à des règles infondées scientifiquement, incohérentes dans le temps, instaurées arbitrairement et à la va-vite, irrationnelles tant sur le plan sanitaire que sur les plans ontologique et juridique, risquant considérablement d’impacter la santé de nos enfants et de leur nuire sur les plans physique, affectif, émotionnel et langagier.

Enfin, pour montrer notre bonne foi et parce que nous sommes guidés par l’intérêt supérieur de notre enfant, au regard de article L1111-2 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 stipulant que : 

“toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles”, si l’Éducation Nationale est en mesure de nous fournir une attestation écrite et officielle garantissant la  totale innocuité du port prolongé du masque chez l’enfant de 6 à 11 ans et précisant sa réelle utilité, alors notre enfant viendra à l’école avec un masque.

En revanche, l’impossibilité de garantir cette  innocuité  induirait la réalité des dangers que comporte le port du couvre-bouche à l’école primaire et dans ce cas nous inviterons l’école à accepter notre enfant sans masque, au nom de son intégrité physique et morale et au regard de l’article L1111-4 du code de la santé publique https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031972276/2016-02-04 où l’on peut lire: “Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment.”

Nul ne saurait nous faire acquiescer à un acte qui menace la santé de notre enfant

En cas de  refus, nous demanderons une inéluctable notification écrite et officielle de l’exclusion de notre enfant, conforme aux procédures prévues par le code de l’éducation, exposant les faits qui lui sont reprochés, précisant le cadre juridique dans lequel elle s’applique et mentionnant les articles de loi qui prévoient cette exclusion.

Ou le port du masque est utile, sans risque et justifié et il est nécessaire d’avoir la garantie médicale et scientifique de son innocuité et de son efficacité.

Ou il n’est pas sans danger et nul ne saurait légalement nous contraindre à exposer notre enfant à ces risques inutiles au regard des rares et spéculatifs avantages décrits par l’ensemble des autorités sanitaires françaises, européennes et mondiales.

Il paraît fondamental que les récentes règles imposées de manière excessivement autoritaire, avec les risques qu’elles comportent, soient pleinement assumées par leurs promoteurs et par tous ceux qui les cautionnent et les infligent à nos enfants.

L’influence vaccinale

Des centres de vaccination se montent de toutes parts, les médecins préconisent la petite dose sous la pression du ministère de la santé, les médias font tourner en boucle l’urgence sanitaire, la parole présidentielle en classe et sur TikTok tente de convaincre les jeunes esprits, tous obligent sans obliger. Un outrageux mensonge sur une soi-disant pandémie qui fait moins de morts que les grippes des années précédentes. Comment un produit expérimental peut-il être obligatoire ? Aucune autorité ne peut vous obliger à vacciner votre enfant contre la covid. Si l’on veut vous obliger à vacciner votre enfant sous peine de lui interdire les activités physiques ou autres, imprimez le modèle de lettre ci-après défini par plusieurs cabinets d’avocats.

A disposition de tous, cette lettre à adresser à la défenseure des droits

La défenseure des droits peut être saisie dans le cadre de sa mission de lutte contre les discriminations, directes ou indirectes, prohibées par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France ainsi que promouvoir l’égalité.

Télécharger au format word :


Défenseur des droits
Libre réponse 71120
75342 Paris CEDEX 07

Madame la Défenseure des droits,

En ma qualité de représentant légal, je porte à votre connaissance le fait que mon enfant [indiquer ses nom et prénom], mineur de [indiquer l’âge] ans, est victime d’une discrimination prohibée par une loi et par plusieurs engagements internationaux.

Son établissement scolaire [indiquer le nom et l’adresse de l’établissement et, si possible, celui du responsable ou du service qui a envoyé le courrier] vient de m’informer qu’à compter de la prochaine rentrée scolaire, il était souhaitable qu’il soit vacciné contre la covid-19 sous peine d’être exclu des enseignements en présentiel en cas de découverte d’une contamination dans sa classe. Il m’indique également qu’en l’absence de vaccination, il ne pourra pas non plus participer aux sorties culturelles et sportives avec ses camarades [ne conserver cette phrase que si ce point est mentionné dans le courrier que vous avez reçu].

Or, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966, que la France a ratifié, affirme non seulement « le droit de toute personne à l’éducation », mais le fait qu’elle « doit viser au plein épanouissement de la dignité humaine et du sens de sa dignité » (art. 13). La convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989, également ratifiée par la France, prévoit que « le droit de l’enfant à l’éducation » s’exerce « sur la base de l’égalité des chances » (art. 28-1) et que « l’enfant doit être « effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique » (art. 2-2). Or, le statut vaccinal fondé sur la détention d’un document administratif est bien une « situation juridique » définie par une attestation.

Dans le cas contraire, comment justifier que les enfants qui pourront présenter ce document vaccinal, ne subiront aucune contrainte ni menace d’éviction alors même qu’aucun test PCR ou génique ne leur sera demandé bien qu’il soit aujourd’hui admis par le ministère de la Santé que la vaccination n’empêche pas d’être contaminant (mémoire du 28 mars 2021 de la Direction des affaires juridiques du ministère des solidarités et de la santé) ? Si certains enfants peuvent être exclus des cours en présentiel au prétexte qu’ils pourraient être contagieux faute d’être vaccinés, mais que d’autres enfants continuent d’en bénéficier tout en pouvant être contagieux, bien que vaccinés, ceci est constitutif d’une discrimination au détriment des premiers. Or, selon le Code pénal, les collégiens et lycéens ne peuvent faire l’objet d’une discrimination fondée sur leur état de santé (art. 225-1). En outre, cette mesure porte atteinte à la dignité humaine que garantit le Conseil constitutionnel (déc. n°94-343/344 du 27 juillet 1994) et dont l’article 16 du Code civil affirme la protection.  

L’obligation vaccinale ne saurait, par ailleurs, être « appropriée » en tant que moyen destiné à garantir la santé publique, puisqu’elle porte atteinte à plusieurs textes en vigueur issus du droit de l’Union européenne et du droit international. Les quatre vaccins aujourd’hui disponibles sont en phase 3 des tests cliniques et procèdent à ce titre des recherches interventionnelles impliquant la personne humaine, supposant le plus haut niveau de sécurité et de protection des personnes (art. 1121-1- 1° du Code de la santé publique). La fin de ces essais est officiellement prévue le 27 octobre 2022 pour Moderna, le 14 février 2023 pour Astrazeneca, le 2 mai 2023 pour Pfizer. Dès lors, toute personne qui en reçoit l’injection est un participant de fait aux essais cliniques, lesquels juridiquement ne sont pas terminés. Il serait, en effet, contraire au principe d’égalité de tous les citoyens devant la loi que les participants volontaires à ces essais jouissent d’un traitement plus favorable que les autres, en matière de droit à l’information sur le suivi des essais, de droit de retrait à tout moment ou de droit à une assurance notamment, alors que la même substance active est inoculée à tous.

Si cela peut se justifier pour des personnes volontaires, plusieurs textes européens et internationaux interdisent de l’imposer sous contrainte. La Directive 2001/20/CE du Parlement et du Conseil du 4 avril 2001 relatives aux bonnes pratiques cliniques prévoit le principe du « consentement libre et éclairé » (art. 3, d-e), de même que la Convention d’Oviedo du 4 avril 1997 sur les droits de l’homme et la biomédecine et que le droit français lui-même (art. 1122-1-1 du Code de la santé publique).

La discrimination constituée à l’endroit de mon enfant par l’obligation de fournir un justificatif vaccinal est non seulement illégale au regard de l’ordre juridique français, européen et international, mais elle constitue, en outre, une menace, une pression et même une mesure coercitive déguisée, ce que prohibe la déclaration d’Helsinki en matière d’expérimentation médicale, à laquelle renvoie la directive européenne du 4 avril 2001 (art. 2). Le règlement européen du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques est encore plus explicite : « aucune contrainte, y compris de nature financière, n’est exercée sur les participants pour qu’ils participent à l’essai clinique » (art. 2). Comme l’a indiqué le Comité Consultatif National d’Éthique, « si la vaccination était présentée [aux mineurs] comme leur seule chance de retour à une vie normale, cette pression effective poserait la question de la validité de leur consentement » (avis du 9 juin 2021). Dès lors, le courrier qui m’a été envoyé par l’établissement scolaire porte atteinte à « l’intérieur supérieur de l’enfant » dont la convention internationale sur les droits de l’enfant précise qu’il « doit être une considération primordiale » (art. 3-1).

Pour ces divers motifs juridiques et tout autre que vous voudrez bien relever, je sollicite donc votre intervention pour mettre fin au préjudice moral que subit mon enfant dès à présent et empêcher le préjudice matériel qui pourrait résulter de cette discrimination à la rentrée scolaire.

En vous remerciant par avance de votre attention et en espérant que ma requête sera prise en considération, je vous prie de recevoir, Madame la Défenseure des droits, l’expression de mes sentiments très respectueux,

Signature


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1 réflexion sur “Contester le port du masque à l’école”

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